Salaire minimum

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Texte MINIMUM

Présentation
Contexte historique
Principes du revenu minimum mensuel moyen garanti (RMMMG)
État des lieux
Aperçu des textes du Conseil
Accords politiques sur le RMMMG
 

Présentation

Ce dossier contient le contexte historique, les principes du revenu minimum mensuel moyen garanti (RMMMG), principalement au travers de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988, ainsi qu’un état des lieux des différentes modifications intervenues de la CCT n° 43 et enfin, un aperçu des textes que le Conseil a émis sur le RMMMG ou sur le salaire minimum au niveau européen.
 

Contexte historique

En Belgique, le système belge de formation des salaires s’agissant du secteur privé est, avant tout, conventionnel.

De manière générale, le salaire est en effet fixé par voie de convention collective de travail et par secteur d’activité. L’apparition d’un premier salaire minimum en Belgique provient de l’initiative d’une commission paritaire, la Commission nationale mixte des mines dans les années 1930. Peu à peu, l’instauration d’un salaire minimum a été reprise par d’autres commissions paritaires, mais un certain nombre de travailleurs ne relevaient pas de commissions paritaires et n’avaient donc pas droit au salaire minimum. C’est dans l’accord interprofessionnel de 1973 que les organisations patronales font droit à la demande syndicale, et ce, afin de conserver l’autonomie des secteurs : « Les parties signataires ont procédé à un examen approfondi de la revendication syndicale visant à l’instauration du salaire minimum mensuel garanti pour tous les travailleurs, afin de leur assurer un minimum vital et social. »

C’est ainsi que les conventions collectives de travail n° 21 et n° 23 voient le jour d’une part, pour consacrer le principe d'un revenu minimum mensuel moyen garanti (RMMMG) en chargeant les commissions paritaires de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre ce principe (en déterminant notamment la notion de rémunération et la formule d’indexation) et d’autre part, pour introduire le salaire minimum dans les secteurs d’activités où il n’existe pas de commissions paritaires. De cette manière, l’ensemble du secteur privé est couvert par l’introduction d’un salaire minimum.

Une opération de coordination de ces deux conventions intervient par le biais de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988.

Aujourd’hui encore, seuls les partenaires sociaux sont à l’origine des échelles salariales barémiques sectorielles et des salaires minima tant au niveau interprofessionnel qu’au niveau sectoriel et ce, qu’il s’agisse des montants, des modalités d’indexation et de la couverture.

Le législateur n’intervient à ce niveau, que pour rendre obligatoire des conventions collectives de travail négociées entre partenaires sociaux. Seuls les dispositifs comme les flexi-jobs, les starter jobs ou encore l’allocation accordée dans le cadre du travail associatif connaissent un salaire fixé par voie légale.

Les conventions n° 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective et n° 154 sur la négociation collective de l’OIT ratifiées par la Belgique renforcent par ailleurs le modèle de concertation sociale belge et le caractère conventionnel de formation des salaires en Belgique.
 

Principes du revenu minimum mensuel moyen garanti (RMMMG), consacré par la CCT n° 43

La convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 règle aujourd’hui la question du salaire minimum en Belgique. Si la CCT a un caractère supplétif dans la mesure où elle s’applique lorsqu’il n’y a pas de commission paritaire instituée ou lorsqu’elle ne fonctionne pas, elle a d’abord un caractère impératif puisqu’elle fixe le montant du salaire minimum qui va s’imposer à tous les travailleurs de 18 ans ou plus qui effectuent des prestations de travail dans les liens d'un contrat de travail. Aucun salaire ne peut jamais être inférieur au salaire minimum fixé par cette convention collective de travail.

Si la CCT du secteur d'occupation indique un salaire minimum, le contrat de travail individuel ne peut imposer de salaire inférieur. Par contre, il peut accorder un salaire supérieur (liberté de négociation).

Le RMMMG n’est pas exactement équivalent à un salaire minimum mensuel. Il comprend certaines sommes payées dans le courant de l’année. (ex : une prime de fin d’année ou un treizième mois entre en ligne de compte pour s’assurer du respect du RMMMG).

Le RMMMG prévu par la convention collective de travail n° 43 ne s'applique pas aux jeunes âgés de 18 à 20 ans sous contrat d'occupation d'étudiants, lesquels restent soumis au RMMMG réduit consacré par la convention collective de travail n° 50 du 29 octobre 1991. Il ne s'applique pas davantage aux jeunes inscrits dans un système de formation en alternance ni aux jeunes de 16 et 17 ans.
 

État des lieux

  • La convention collective de travail n° 43 a fait l’objet, à plusieurs reprises, de modifications pour traduire la volonté des partenaires sociaux exprimées au travers de plusieurs accords interprofessionnels d’augmenter par étapes le salaire minimum (par le biais des conventions nos 43 bis du 16 mai 1989, 43 quater du 26 mars 1991, 43 nonies du 30 mars 2007, 43 undecies du 10 octobre 2008, 43 duodecies du 28 mars 2013).
     
  • Suite au cadre d’accord conclu par les partenaires sociaux le 25 juin 2021 au sein du Groupe des dix la convention collective de travail n° 43/15, conclue le 15 juillet 2021, augmente, par l’intermédiaire d’adaptations distinctes, le montant du RMMMG aux 1er avril 2022, 2024 et 2026.
     
  • La première étape porte, à partir du 1er avril 2022, le revenu minimum mensuel moyen garanti, à un montant unique avec pour effet de supprimer les conditions d’âge et d’ancienneté anciennement établies par la convention collective de travail n° 43. En outre, le montant du revenu minimum mensuel moyen garanti est augmenté de 76,28 euros bruts.
     
    Etant donné qu’entre la conclusion de la convention n° 43/15 au 15 juillet 2021 et le 1er avril 2022, trois dépassements de l’indice pivot sont intervenus, la convention collective de travail n° 43/16 adapte le revenu minimum mensuel moyen garanti, en ce compris le complément d’augmentation au 1er avril 2022 pour tenir compte de ces dépassements d’indice, (voir le tableau reprenant les évolutions des montants du salaire minimum).

Depuis le 1er avril 2026, le RMMMG s’élève à : € 2.189,81/mois pour les travailleurs âgés de 18 ans et plus.

  • A partir des 1er avril 2024 (étape réalisée par la CCT n° 43/17) et 2026 (étape réalisée par la CCT n° 43/18), le revenu minimum mensuel moyen garanti sera chaque fois augmenté de 35 euros brut (voir le cadre d’accord du 6 avril 2023). Sur ces € 35 brut, l’employeur supportera le coût de l’augmentation du coût salarial brut résultant de la norme salariale convenue par les partenaires sociaux dans les AIP respectifs. Si cela ne suffit pas à accorder 35€ brut, la partie dépassant la norme salariale sera compensée pour l’employeur. Via la réforme fiscale, le résultat net total de l’augmentation pour le travailleur sera porté à € 50 par mois et par étape.
     
  • Parmi les instruments conventionnels contenant des dispositions spécifiques, l’on citera encore la convention collective de travail n° 25 qui a pour objet de réaliser le principe de l’égalité de rémunérations entre les femmes et les hommes, transposant ainsi l’acquis communautaire européen. Par ailleurs, le principe du salaire minimum est également acquis aux travailleurs handicapés et aux travailleurs à temps partiel par le biais des conventions collectives de travail n° 26 et n° 35.
     

Aperçu des textes du Conseil

1.  Avis et CCT relatifs au RMMMG

Avis 2440 du 28.01.2025
Salaire minimum – Évaluation du cadre d’accords

Avis 2368 du 30.05.2023
Cadre d’accords du 6 avril 2023 – Mise en œuvre

Avis 2278 du 09.03.2022
Compensation de l’augmentation du salaire minimum dans le cadre de l’accord social du 25 juin 2021 pour les employeurs appartenant aux « catégories 2 et 3 » de la réduction structurelle de cotisations de sécurité sociale

Avis 2277 du 09.03.2022
Projet d’arrêté royal portant modifications de l’arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale

Avis 2237 du 15.07.2021
Cadre d’accords du 25 juin 2021 – Mise en œuvre

Avis 1653 du 10.10.2008
Conséquences de l'augmentation du revenu minimum mensuel moyen garanti au 1er octobre 2008 sur les cotisations patronales et personnelles de sécurité sociale

Avis 1595 du 30.03.2007
Conséquences de l'augmentation du salaire minimum sur les cotisations patronales et personnelles de sécurité sociale

CCT n° 50 du 29.10.1991
Convention collective de travail relative à la garantie d’un revenu minimum mensuel moyen aux travailleurs âgés de moins de 21 ans

CCT n° 43 du 02.05.1988
Convention collective de travail relative à la garantie d’un revenu minimum mensuel moyen

2.  Avis concernant le salaire minimum au niveau européen

Avis 2414 du 29.03.2024
Transposition de la directive 2022/2041 du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans l’Union européenne

Avis 2369 du 30.05.2023
Transposition de la directive 2022/2041 du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans l’Union européenne

Avis 2198 du 05.02.2021
Salaire minimum européen – Proposition de la Commission européenne

Avis 2197 du 05.02.2021
Proposition de la Commission européenne du 28 octobre 2020 – Nature conventionnelle du système belge de formation des salaires minima pour le secteur privé
 

Accords politiques sur le RMMMG

Cadre d’accord du Groupe des Dix du 6 avril 2023
Cadre d’accord du Groupe des Dix du 25 juin 2021
Accord interprofessionnel 2007-2008