AVERTISSEMENT |
CCT par thème
Alcool et drogues
Le Conseil a conclu, le 1er avril 2009, la convention collective de travail n° 100. Cette convention vise à permettre d'aborder dans les entreprises le dysfonctionnement au travail dû à la consommation d'alcool ou de drogues, à le prévenir et à y remédier, en raison des conséquences négatives qui y sont liées tant pour les employeurs que pour les travailleurs.
Elle entend déterminer les conditions minimales auxquelles doit satisfaire une politique préventive en matière d'alcool et de drogues dans l'entreprise, notamment sur le plan des mesures à prendre par l'employeur, de l'information et de la formation des travailleurs, des obligations de la ligne hiérarchique et des travailleurs, du rôle des conseillers en prévention, de l'élaboration de la politique en concertation et de l'évaluation périodique de cette politique.
Pour plus d’informations, voir la rubrique « Dossiers »
Cautionnement
La convention collective de travail n° 41 du 25 mars 1986 détermine les travailleurs pour lesquels un cautionnement est autorisé, fixe les limites du montant du cautionnement et les modalités de celui-ci.
Elle a un caractère supplétif, elle ne s'applique qu'à défaut d'une autre convention collective de travail en la matière.
Chômage temporaire
En exécution de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992, la convention collective de travail n° 53 du 23 février 1993 a prévu que le travail qui est normalement exécuté par des travailleurs qui sont mis en chômage temporaire ne peut être sous-traité par leur employeur à des tiers pendant la durée du chômage temporaire.
Congé pour raisons impérieuses
La convention collective de travail n° 45 du 19 décembre 1989 accorde au travailleur, à défaut de conventions collectives de travail plus favorables conclues au niveau de la commission paritaire ou de l'entreprise, le droit de s'absenter du travail pour raisons impérieuses.
Il s'agit d'une absence autorisée à raison de 10 jours par an. Ces absences ne sont en principe pas rémunérées.
Par raison impérieuse, il faut entendre tout événement imprévisible, indépendant du travail, qui requiert l'intervention urgente et indispensable du travailleur et ce, pour autant que l'exécution du contrat de travail rende impossible cette intervention.
La convention précise ensuite ce qui est considéré comme raison impérieuse en particulier.
Conseils d'entreprise et comités de prévention
Il faut mentionner ici la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 ; il s'agit surtout d'une convention de coordination qui fait cependant plus qu'ordonner simplement des textes sur le plan formel. Cette convention reprend en effet le texte de deux conventions antérieures, la convention n° 4 qui concernait l'information et la consultation des conseils d'entreprise sur les perspectives générales de l'entreprise et les questions d'emploi et la convention n° 7 qui concernait les facilités à consentir aux membres représentant les travailleurs au conseil d'entreprise. Elle intègre en outre l'accord national de 1958 relatif au fonctionnement et aux missions des conseils d'entreprise.
La convention collective de travail n° 9 a été modifiée le 25 juillet 1974 par la convention collective de travail n° 15, le 27 février 1981 par la convention collective de travail n° 34, le 27 novembre 1981 par la convention collective de travail n° 37, le 29 octobre 1991 par la convention collective de travail n° 9 bis, le 27 février 2008 par la convention collective de travail n° 9 ter et le 27 juin 2012 par la convention collective de travail n° 9 quater.
La convention collective de travail n° 15 modifie l'article 15 de la convention collective de travail n° 9 prévoyant une procédure spéciale de concertation entre la direction générale et les membres des conseils d'entreprise concernés dans les entreprises comprenant plusieurs unités techniques d'exploitation, au sens de la législation sur les conseils d'entreprise.
Les conventions collectives de travail n°s 34 et 37 portent sur l'information à fournir en ce qui concerne le travail à temps partiel ainsi que le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.
La convention collective de travail n° 9 bis permet à la délégation des travailleurs d'également obtenir, à sa demande, l'information sur la structure de l'emploi ventilé sur la base de la nationalité.
La convention collective de travail n° 9 ter complète la convention collective de travail n° 9 par un chapitre V, qui ajoute à l'obligation d'informer et de consulter la délégation syndicale dans les entreprises de moins de 50 travailleurs certaines informations, issues du bilan déposé auprès de la BNB, qui sont jugées utiles et pertinentes pour les travailleurs, dans la mesure où les secteurs ont conclu des accords autorisant l'existence d'une délégation syndicale. Par ailleurs, l'article 4 de la convention collective de travail n° 9 est également complété.
Ces adaptations découlent de l'accord conclu le 23 novembre 2007 au sein du Groupe des 10 au sujet du dialogue social en Belgique, qui vise à encourager le dialogue social en Belgique et à éviter la poursuite de la procédure judiciaire introduite par la Commission européenne contre la Belgique pour non-transposition de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne.
La première partie de cet accord concerne l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises employant entre 50 et 99 travailleurs sans conseil d'entreprise, et a été reprise dans la loi du 23 avril 2008.La convention collective de travail n° 9 quater instaure une information annuelle sur les mesures prises ou envisagées par l'employeur pour maintenir ou accroître le nombre de travailleurs de 45 ans et plus dans l'entreprise.
En exécution de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998, la convention collective de travail n° 72 du 30 mars 1999 concernant la gestion de la prévention du stress occasionné par le travail a été conclue. Cette convention détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par stress, les obligations de l'employeur en matière de prévention du stress ainsi que les modalités de la concertation et de l'information à respecter en la matière.
Contrats de travail
La convention collective de travail n° 1 du 12 février 1970 concerne la clause dérogatoire à la clause de non-concurrence prévue à l'article 26 des lois coordonnées relatives au contrat d'emploi. Cette convention a été adaptée à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail par la convention collective de travail n° 1 bis du 21 décembre 1978. La convention collective de travail n° 1 ter du 28 février 1980 a prorogé pour une durée indéterminée la durée de validité de la convention du 12 février 1970 venue à expiration le 11 février 1980.
La spécificité de la convention n° 1 bis réside dans le fait qu'elle a entraîné la création au sein du Conseil national du Travail d'une Commission de bons offices donnant son avis sur la conformité des clauses dérogatoires de non-concurrence avec les principes énoncés à l'article 26 précité et dans la convention collective de travail.
Les conventions collectives de travail n°s 12 et 13 du 28 juin 1973 - qui remplacent deux conventions antérieures datant de 1970 - garantissent le salaire mensuel en cas d'incapacité de travail résultant non seulement d'une maladie ou d'un accident de droit commun, mais également d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Elles ont été adaptées à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail par les conventions collectives de travail n°s 12 bis et 13 bis du 26 février 1979.
Les arrêtés royaux n°s 96 du 28 septembre 1982 et 214 du 30 septembre 1983 modifiant entre autres la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ainsi que la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, ont rendu nécessaires des adaptations des pourcentages figurant à l'article 4 des conventions collectives de travail n°s 12 et 13. Ces adaptations ont été réalisées par les conventions collectives de travail n°s 12 ter et 13 ter du 1er février 1983, n° 12 quater et 13 quater du 6 décembre 1983 et n°s 12 sexies et 13 sexies du 28 juillet 1992.
Suite à l'arrêté royal n° 465 du 1er octobre 1986 qui prolonge la période pendant laquelle les ouvriers et les employés ont droit, en cas d'incapacité de travail, à la rémunération à charge de l'employeur, ces conventions ont été adaptées par les conventions n°s 12 quinquies et 13 quinquies du 16 décembre 1986.
Enfin, la convention collective de travail n° 75 du 20 décembre 1999 relative aux délais de préavis des ouvriers, exécute l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998 y mettant sur pied un système supplétif qui est fonction de l'ancienneté du travailleur dans l'entreprise.
Il faut encore citer dans cette rubrique:
- la convention collective de travail n° 22 du 26 juin 1975 concernant l'accueil et l'adaptation des travailleurs dans l'entreprise qui tient compte des dispositions très générales des lois sur les contrats de travail et d'emploi ainsi que des recommandations de la Conférence nationale de l'emploi qui, en ce qui concerne l'accueil, insistaient sur la collaboration des employeurs et des organes paritaires fonctionnant dans l'entreprise ;
- la convention collective de travail n° 16 du 24 octobre 1974 qui vise à donner congé, aux travailleurs, un jour habituel d'activité à l'occasion de la communion solennelle ou de la fête de la jeunesse laïque lorsque cet événement coïncide avec un jour habituel d'inactivité, pour les branches d'activité où la question n'est pas encore réglée par convention sectorielle ;
- la convention collective de travail n° 71 du 10 février 1999 qui vise à accorder aux travailleurs, un congé avec maintien de la rémunération normale, à l'occasion du décès d'arrière-grands-parents et d'arrière-petits-enfants. Cette convention a cessé d'être en vigueur le jour où la question a été réglée par arrêté royal soit 10 jours après la publication au Moniteur belge du 2 avril 1999 de la modification de l'arrêté royal du 28 août 1963.
- la convention collective de travail n° 74 du 17 novembre 1999 concernant le maintien de la rémunération normale des travailleurs cohabitants légaux pour les jours d'absence à l' occasion de certains événements familiaux qui a cessé d'être en vigueur selon les mêmes règles que celles prévues par la convention précédente.La modification de l'arrêté royal du 28 août 1963 a sorti ses effets au 13 janvier 2000.
- la convention collective de travail n° 80 du 27 novembre 2001 , modifiée par la convention collective n° 80 bis du 13 octobre 2010, qui prévoit un droit aux pauses d'allaitement conformément à la Convention n° 183 de l'OIT sur la protection de la maternité et à la Charte sociale européenne.
Durée du travail
L'une des plus importantes conventions conclues ces dernières années au sein du Conseil est la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises.
L'objectif poursuivi par cette convention est de permettre aux entreprises de recourir au travail en équipes pour des raisons économiques ainsi qu'à mettre sur pied des horaires flexibles autres que ceux permis en vertu de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
Il s'agit d'une convention-cadre qui nécessite, pour pouvoir être mise en oeuvre et donc pour permettre aux entreprises d'organiser en leur sein des régimes de travail dits nouveaux, une négociation au niveau de la commission paritaire et/ou de l'entreprise. La mise sur pied de ces nouveaux horaires de travail doit avoir un effet positif sur l'emploi.
Cette convention est entrée en vigueur le 1er juillet 1987. Les commissions paritaires disposaient alors de 6 mois à partir du moment où l'une des organisations représentées au sein de la commission paritaire a saisi le Président de celle-ci, pour conclure à leur niveau une convention collective de travail qui détermine dans le secteur quels types de régimes de travail pourraient être mis en place et selon quelles modalités.
Il appartient alors aux entreprises relevant du secteur concerné de mettre sur pied, si elles le souhaitent, un régime de travail en équipes qui s'intègre dans le cadre des modalités déterminées par la convention conclue au niveau de la commission paritaire.
Si dans le délai de 6 mois précité, aucune convention collective de travail n'a été conclue au niveau de la commission paritaire, l'entreprise peut alors à son niveau entamer une négociation. Une procédure est cependant prévue pour s'assurer, s'il n'y a pas de délégation syndicale au sein de l'entreprise, que les travailleurs soient consultés préalablement à la mise en oeuvre du nouveau régime de travail.
Notons que la convention n° 42 excluait certaines commissions paritaires. Il s'agit des commissions paritaires du commerce alimentaire, du commerce de détail indépendant, des magasins d'alimentation à succursales multiples, des grandes entreprises de vente au détail et des grands magasins.
Fin 1987, les porte-parole des organisations patronales et syndicales représentées dans ces commissions paritaires sont parvenus à un accord sur l'ouverture le dimanche (3 dimanches par an).
La convention collective de travail n° 42 bis du 10 novembre 1987 a modifié la convention n° 42 en intégrant ces commissions paritaires dans le champ d'application de la convention n° 42. Elles peuvent donc elles aussi convenir de nouveaux régimes de travail, mais ces régimes ne peuvent pas prévoir une occupation à raison de plus de 3 dimanches par an.
On citera enfin deux autres conventions c'est-à-dire la convention collective de travail n° 14 du 22 novembre 1973 qui, en réduisant la durée maximum du travail à 40 heures par semaine, a réalisé un pas important en cette matière ainsi que la convention collective de travail n° 29 conclue le 29 novembre 1976. Cette convention vise à réaliser une meilleure répartition du travail disponible dans le cadre de la lutte contre le chômage ; elle impose aux employeurs voulant faire prester des heures supplémentaires l'obligation d'en informer l'Inspection sociale ou l'Office national de l'Emploi, selon les cas.
Éco-chèques
L'accord interprofessionnel du 22 décembre 2008, conclu pour la période 2009-2010, prévoyait l'élaboration d'un régime d'exonération, tant pour le travailleur que pour l'employeur, d'impôts et de cotisations sociales lors de l'octroi de « chèques verts » (appelés éco-chèques) destinés à l'achat de produits et services écologiques.
En exécution de cet accord interprofessionnel, un article 19 quater a été inséré dans l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Cet article 19 quater prévoit que pour ne pas être considérés comme de la rémunération, les éco-chèques doivent satisfaire à un certain nombre de conditions. Parmi celles-ci, l'éco-chèque doit clairement mentionner qu'il ne peut être accepté que pour l'achat de produits et services écologiques figurant sur une liste reprise dans une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail.
Le 20 février 2009, le Conseil national du Travail a conclu la convention collective de travail n° 98 concernant les éco-chèques. Cette convention contient une annexe reprenant la liste exhaustive et d'interprétation restrictive des produits et services pouvant être acquis avec des éco-chèques. Elle règle également l'information des travailleurs et le mode de calcul du nombre d'éco-chèques à octroyer aux travailleurs.
La convention collective de travail n° 98 a été adaptée par la convention collective de travail n° 98 bis du 21 décembre 2010, à l'occasion d'un premier cycle d'évaluation avec effet au 1er janvier 2011, n° 98 ter du 24 mars 2015 suite à une évaluation de fond de la liste annexée à la cct 98. Cette cct entre en vigueur le 1er juin 2015. La convention collective de travail n° 98 quater a été adoptée le 26 janvier 2016 et entre en vigueur le 1er mars 2016. Cette convention collective de travail a ensuite été adaptée par la convention collective de travail n° 98 quinquies du 23 mai 2017, qui remplace la liste existante par une nouvelle liste et prévoit que l’évaluation de la liste aura lieu dorénavant, en principe tous les deux ans, aux années paires. La convention collective de travail n° 98/6 du 16 juillet 2019 adapte cette liste, principalement quant à la rubrique portant sur la mobilité durable/douce. La liste ainsi modifiée entre en vigueur le 1er septembre 2019.
Pour plus d’informations, voir la rubrique « Dossiers »
Égalité de traitement
Le Conseil a conclu, le 10 octobre 2008, la convention collective de travail n° 95. Cette convention a pour objectif de promouvoir le respect du principe de l'égalité de traitement durant toutes les phases de la relation de travail et de définir les engagements des parties signataires quant au respect de ce principe.
Fermetures d'entreprises
La convention collective de travail n° 10 du 8 mai 1973 prévoit une indemnité de licenciement collectif. Elle a été modifiée par les conventions collectives de travail n°s 10 bis du 2 octobre 1975, 10 quater du 6 décembre 1983, 10 quinquies du 17 novembre 1999 et 10 sexies du 1er avril 2009 ; la convention collective de travail n° 10 ter du 24 mars 1976 donne exécution aux dispositions de la convention collective de travail n° 10 concernant la liaison à l'évolution du niveau du bien-être du salaire net de référence servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement collectif.
Le 17 novembre 1999, la convention collective de travail n° 10 quinquies visant à préciser dans la convention collective de travail susvisée que celle-ci est applicable aux ouvriers, ouvrières, apprentis et apprenties qui ressortissent à la commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant a été conclue.
La convention collective de travail n° 24 du 2 octobre 1975 concerne également les licenciements collectifs. Cette convention concerne l'instauration d'une procédure d'information et de consultation des représentants des travailleurs en matière de licenciements collectifs. Elle a été modifiée par la convention collective de travail n° 24 bis du 6 décembre 1983 ainsi que par la convention n° 24 ter du 8 octobre 1985.
Notons que cette dernière convention a été conclue en vue de répondre aux griefs adressés à la Belgique par la Cour de Justice des Communautés européennes. Celle-ci avait en effet condamné la Belgique pour manquement à la directive 75/129/CEE des Communautés européennes du 17 février 1975 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs.
Le 21 décembre 1993, elle a, à nouveau, été modifiée pour assurer la transposition en droit belge de la directive 92/56/CEE du Conseil des Communautés européennes du 24 juin 1992 modifiant la directive du 17 février 1975 susmentionnée, en ce qui concerne essentiellement la procédure de consultation des représentants des travailleurs.
La convention collective de travail n° 27 du 27 novembre 1975 instaure l'obligation pour les employeurs de déclarer certains retards de paiement. De tels retards sont en effet susceptibles d'entraîner des conséquences importantes pour l'entreprise et le conseil d'entreprise doit en être informé.