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CCT par thème
Transport des travailleurs
La convention collective de travail n° 19 du 26 mars 1975 impose aux employeurs l'obligation d'intervenir également dans les frais de transport des travailleurs utilisant un moyen de transport public autre que le train.
Cette convention a été remplacée à dater du 1er mars 1991 par la convention collective de travail n° 19 ter du 5 mars 1991.
Cette nouvelle convention exécute l'accord interprofessionnel du 27 novembre 1990. Elle prévoit l'intervention de l'employeur dans les frais de transports des employés dont la rémunération brute n'excède pas 900.000 F. Ce montant a été porté à 1.200.000 F par la convention collective de travail n° 19 quater conclue le 22 décembre 1992 et ce, en application de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992. En exécution de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000, la convention collective de travail n° 19 sexies du 30 mars 2001 supprime ce plafond salarial et majore en outre le pourcentage de l'intervention patronale à partir du 1er avril 2001.
La convention collective de travail n° 19 septies du 31 mai 2007 ajoute un article 6 bis à la convention collective de travail n° 19 ter, afin de préciser que lorsque le travailleur utilise un ou plusieurs moyens de transport en commun publics sur le territoire d'un autre État membre, l'intervention de l'employeur dans le prix de ce ou ces moyens de transport pour le transport du domicile jusqu'à la frontière belge est équivalente à celle qui résulterait de l'application des modalités de calcul fixées dans la convention collective de travail pour une même distance à l'intérieur des frontières belges.
En exécution de l’accord interprofessionnel du 22 décembre 2008, conclu pour la période 2009-2010, la convention collective de travail n° 19 ter a ensuite été remplacée par la convention collective de travail n° 19 octies du 20 février 2009, en vue de porter à 75% l’intervention maximale de l’employeur dans l’abonnement de train, tram, métro ou bus (transports en commun publics) au 1er février 2009 et de convertir l’intervention ainsi augmentée en une grille de montants forfaitaires, qui seront applicables pour 2009 et 2010, sans qu’ils ne soient indexés, après quoi une adaptation de ces forfaits sera négociée tous les deux ans.
L’article 11 de cette convention collective de travail vise à geler temporairement les retombées, au niveau des secteurs ou des entreprises, d’une augmentation de l’intervention de l’employeur dans les abonnements de train, tram, métro ou bus sur d’autres modes de transport. Cela implique que, jusqu’au 30 juin 2009, sauf accords contraires, l’ancienne grille, basée sur la moyenne de 60 % et adaptée aux niveaux tarifs à partir du 1er février 2009 (annexe), reste d’application.
Des dispositions particulières ont été prises en ce qui concerne le transport du travailleur occupé dans le cadre d'un travail en équipes comportant des prestations de nuit ou d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, par la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990.