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CCT par thème
Prépension / Régime de chômage avec complément d’entreprise (rcc) (+ dossier rcc)
1. Régime général
La convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 institue un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement (régime conventionnel de prépension). Elle a été modifiée par les conventions collectives de travail n°s 17 bis du 29 janvier 1976, 17 nonies du 7 juin 1983, 17 duodevicies du 26 juillet 1994, 17 vicies du 17 décembre 1997, 17 vicies quater du 19 décembre 2001, 17 vicies sexies du 7 octobre 2003, 17 tricies du 19 décembre 2006, et n° 17 tricies sexies du 27 avril 2015. Depuis le 1er janvier 2012, le régime de la prépension a changé de nom. Il est depuis lors requalifié en "régime de chômage avec complément d'entreprise" (RCC).
De nombreuses conventions collectives ont été conclues depuis 1976 afin de donner exécution aux dispositions concernant l'adaptation des indemnités à l'évolution des salaires conventionnels et/ou du plafond de la rémunération mensuelle brute. La dernière en date est la Cct 17/ 42 du 30 mai 2023 qui entre en vigueur au 1er juillet 2023.
Ce régime permet au travailleur âgé licencié de bénéficier, outre le montant de son allocation de chômage, d'un complément d’entreprise qui lui est payé par son employeur. Le montant de ce complément d’entreprise est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage. La rémunération nette de référence s'obtient en prenant la rémunération brute du travailleur qui est plafonnée à 4851,02 euros (montant adapté au 1er juillet 2023), diminuée des cotisations de sécurité sociale et du précompte professionnel. Au moment de son entrée en vigueur, le 1er janvier 1975 et jusqu’au 1er janvier 2015, le travailleur licencié devait être âgé de 60 ans pour pouvoir bénéficier de ce régime.
La convention collective de travail n° 44, conclue le 21 mars 1989, en exécution de l'accord interprofessionnel du 18 novembre 1988, abaisse cependant l'âge à partir duquel un travailleur peut bénéficier de l'indemnité complémentaire prévue par la convention n° 17 susmentionnée. Elle ramène cet âge de 60 à 58 ans pour les travailleurs âgés de 58 ans entre le 1.1.1989 et le 31.12.1990. Cette convention a été prolongée jusqu'au 31 décembre 1992 en exécution de l'accord interprofessionnel du 27 novembre 1990. Elle n'a ensuite plus été prorogée.
Cependant, à partir du 1er janvier 2015, la condition d’âge d’accès au régime général de RCC a été portée à 62 ans, suite à la conclusion de la convention collective de travail n° 17 tricies sexies le 27 avril 2015, en application de l’accord du gouvernement du 9 octobre 2015 et en exécution de l’accord du Groupe des Dix du 17 décembre 2015. La condition d’ancienneté est par ailleurs progressivement relevée pour les femmes selon un calendrier déterminé à l’article 2, §1er de l’arrêté royal du 3 mai 2007.
Des mesures spécifiques ont cependant permis d’assouplir ce relèvement. Ainsi, l’application du système du cliquet tel que prévu par la convention collective de travail n° 107 du 28 mars 2013, permet au travailleur qui répond aux conditions d’âge et d’ancienneté en vigueur à un moment donné dans le cadre d’une convention collective de travail liée au régime général ou aux carrières très longues, de fixer ses droits. S’il est licencié ultérieurement par le même employeur, il pourra bénéficier d’un RCC aux mêmes conditions que celles fixées dans le cadre du système du cliquet. Outre ce système de cliquet, à partir du 1er janvier 2015, trois mesures transitoires étaient prévues pour octroyer au travailleur le bénéfice du complément d’entreprise aux conditions d’accès prévues antérieurement.
1° le travailleur, âgé de 60 ans au plus tard le 31 décembre 2016 (sauf délai de préavis théorique expirant après le 31 décembre 2016) et à la fin de son contrat de travail, est licencié avant le 1er janvier 2015 ; il justifie en tant qu’homme d’une ancienneté de 40 ans et en tant que femme d’une ancienneté entre 31 ans et 40 ans en fonction de l’année de fin du contrat de travail.
2° le travailleur est licencié pendant la période de validité d’une convention collective de travail sectorielle ou d’entreprise prévoyant l’octroi d’un RCC à 60 ans, conclue et déposée avant le 1er juillet 2015 et entrée en vigueur au plus tard le 1er janvier 2015. Ce travailleur est âgé de 60 ans au cours de cette convention et au plus tard à la fin de son contrat de travail. Il justifie en tant qu’homme d’une ancienneté de 40 ans et en tant que femme d’une ancienneté entre 31 ans et 40 ans en fonction de l’année de fin du contrat de travail.
3° le travailleur répond aux conditions d’âge prévues par une convention collective de travail sectorielle ou d’entreprise prévoyant l’octroi d’un RCC à 60 ans, conclue et déposée avant le 1er juillet 2015 et entrée en vigueur au plus tard le 1er janvier 2015. Il justifie en tant qu’homme d’une ancienneté de 40 ans et en tant que femme d’une ancienneté entre 31 ans et 40 ans en fonction de l’année de fin du contrat de travail. Ces conditions d’âge et d’ancienneté doivent être satisfaites au plus tard à la fin de son contrat de travail et pendant la période de validité de cette convention. Le travailleur est licencié ultérieurement.
A noter en outre que la convention collective de travail n° 17 tricies, venue modifier la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 autorise, à partir du 1er janvier 2007, le maintien de l'indemnité complémentaire de prépension au profit du travailleur prépensionné qui reprend le travail en tant que salarié ou en tant qu'indépendant à titre principal. D'autre part, cette même convention institue un droit à l'indemnité complémentaire, à l'issue du passage dans la cellule pour l'emploi, en faveur des travailleurs licenciés dans le cadre d'un licenciement collectif auquel procède une entreprise reconnue comme étant en restructuration ou en difficulté. Elle autorise en outre le maintien de cette indemnité complémentaire en cas de reprise du travail, après la participation du travailleur licencié dans le cadre d'un licenciement collectif à cette cellule pour l'emploi.
2. Régimes spécifiques
2.1 Carrières très longues
La convention collective de travail n° 92 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement a été conclue le 20 décembre 2007, en exécution de l'accord interprofessionnel du 2 février 2007 pour la période 2007-2008. Un droit à l'indemnité complémentaire est ainsi accordé, à partir du 1er janvier 2008 et jusqu'au 31 décembre 2009, moyennant certaines conditions, aux travailleurs âgés de 56 ans qui totalisent une carrière de 40 années effectivement prestées. Ce régime a été prolongé pour 2010 par la convention collective de travail n° 96 du 20 février 2009 et n’a ensuite plus été prorogé.
2.2 Problèmes physiques graves
En exécution du Pacte de solidarité entre les générations et de l'accord interprofessionnel du 2 février 2007, le Conseil a conclu, le 20 décembre 2007, la convention collective de travail n° 91. Celle-ci fixe les conditions dans lesquelles peut être accordé un droit à l'indemnité complémentaire en cas de licenciement, pour les travailleurs âgés de 58 ans et plus qui totalisent une carrière de 35 ans, à condition qu'il s'agisse de travailleurs qui soit peuvent entrer dans la catégorie des travailleurs moins valides, soit, au terme d'une procédure spécifique, peuvent entrer dans la catégorie des travailleurs ayant des problèmes physiques graves entravant significativement la poursuite de l'exercice de leur métier, soit peuvent être assimilés à cette dernière catégorie du fait qu'ils ont été exposés directement à l'amiante durant leur activité professionnelle.
Après évaluation favorable réalisée par la Commission « métiers lourds » du Conseil national du Travail, ce régime a été prolongé en 2013-2014 (Cct n° 105), en 2015-2016 (Cct n° 114) en 2017-2018 (Cct n° 123), en 2019-2020 (Cct n° 133) et pour la période s’étalant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023 (Cct n°.150). En exécution du cadre d'accords du 6 avril 2023, conclu au niveau interprofessionnel au sein du Groupe des Dix, ce régime de complément d’entreprise a été renouvelé dans le cadre de la convention collective de travail n° 165 du 30 mai 2023, pour une période de deux ans, s’étalant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025.
2.3 Autres régimes spécifiques
- Ouverture de l’accès au RCC
En exécution du cadre d’accords du 6 avril 2023 conclu au sein du Groupe des Dix et en application de l’arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, le Conseil a mis en œuvre par voie conventionnelle les régimes spécifiques de chômage avec complément d'entreprise qui le nécessitaient, renouvelant ainsi l’accès au droit au régime de chômage avec complément d’entreprise pour la construction, le travail de nuit et les métiers lourds (Cct n° 166, anc. 111, 120, 130 et 151) et les carrières longues (Cct n° 167, anc. 115, 124, 134 et 152) à partir du 1er juillet 2023 pour une période de deux ans. Pour ce qui concerne le régime des travailleurs occupés dans le cadre d’un métier lourd et qui justifient 35 ans de passé professionnel, la CCT n° 143 du 23 avril 2019 a porté à 60 ans l’âge d’accès à ce RCC depuis le 1er juillet 2021.
Pour pouvoir bénéficier de l’accès au régime de chômage avec complément d’entreprise construction et au régime spécifique métiers lourds (35 ans de passé professionnel), une initiative sectorielle est requise. Des modèles de CCT sectorielles sont disponibles dans le dossier RCC. Ceux-ci sont cependant facultatifs.
Pour pouvoir bénéficier de l’accès aux régimes de RCC entreprises en restructuration qui ne nécessitent plus la conclusion d’aucun dispositif conventionnel interprofessionnel, une CCT d’entreprise est cependant nécessaire. (voir tableau dossier RCC – applicable au 01.07.2023).
- Conditions d’octroi de la dispense de l’obligation de disponibilité pour le marché de l’emploi
En exécution du cadre d’accords du 6 avril 2023 conclu au sein du Groupe des Dix et en application de l’arrêté royal du 3 mai 2007, les travailleurs licenciés âgés de 60 ans avant le 1er juillet 2025 et qui bénéficient d’un RCC spécifique pour la construction, le travail de nuit et les métiers lourds, le régime résiduel métiers lourds (pour lequel les travailleurs justifient 35 ans de passé professionnel) et les carrières longues, ainsi que ceux qui bénéficient d’un RCC dans le cadre d’une entreprise en restructuration ou en difficultés peuvent, pour leur part, solliciter la dispense de l’obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l’emploi à partir du 1er juillet 2023 jusqu’au 31 décembre 2026, s’ils sont âgés de 62 ans ou justifient 42 ans de passé professionnel (CCT n° 168 et 169).
Une adhésion aux instruments conventionnels n° 168 et 169 par convention sectorielle (ou une convention d’entreprise ou un accord collectif dans le cas des travailleurs visés par une RCC dans le cadre d’une entreprise en restructuration ou en difficultés) est par ailleurs requise pour pouvoir demander cette dispense de disponibilité adaptée. Des modèles de CCT sectorielles sont disponibles dans le dossier RCC. Ceux-ci sont cependant facultatifs.
Pendant la période couverte par les CCT antérieures, les travailleurs licenciés âgés de 60 ans avant le 1er juillet 2023 qui bénéficient d’un RCC construction, travail de nuit, métier lourd (CCT n° 151), carrière longue (CCT n° 152) ou d’une convention d’entreprise ou un accord collectif dans le cas des travailleurs visés par une RCC dans le cadre d’une entreprise en restructuration ou en difficultés, peuvent solliciter la dispense de l’obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l’emploi sur la base de la CCT 155 jusqu’au 31 décembre 2024. (voir tableau dossier RCC - applicable au 01.07.2023)
Une adhésion à la convention collective de travail n° 155 par convention sectorielle (ou une convention d’entreprise ou un accord collectif dans le cas des travailleurs visés par une RCC dans le cadre d’une entreprise en restructuration ou en difficultés) est par ailleurs requise pour pouvoir demander cette dispense de disponibilité adaptée.
3. Régimes supplétifs
Depuis 1995 (en exécution de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994), une procédure de mise en œuvre et les conditions d'octroi du régime de prépension ont été instaurées et déterminées par convention collective de travail pour les travailleurs de 55 ans et plus, occupés dans certains secteurs et plus précisément dans les secteurs qui ne relèvent pas d'une commission paritaire ou s'il en existe une, lorsqu'elle ne fonctionne pas (convention collective de travail n° 61 du 25 juillet 1995, convention collective de travail n° 65 du 25 juin 1997, convention collective de travail n° 73 du 17 novembre 1999, convention collective de travail n° 79 du 7 novembre 2001, convention collective de travail n° 83 du 3 juin 2003, convention collective de travail n° 86 du 21 décembre 2005, convention collective de travail n° 93 du 20 décembre 2007, convention collective de travail n° 97 du 20 février 2009, et convention collective de travail n° 106 du 28 mars 2013).
Pour 2011 et 2012, cette prolongation a été réglée par l’arrêté royal du 3 mai 2007.
A partir de 2015, ce régime supplétif a été intégré, pour le secteur de la construction, par périodes consécutives de deux ans, dans les conventions collectives de travail n° 111 du 27 avril 2015, n° 120 du 21 mars 2017, n° 130 du 23 avril 2019, 138 du 23 avril 2019. Ces conventions collectives de travail prolongent le régime RCC spécifique prévu initialement par la convention collective de travail n° 111.
Un régime supplétif a également été instauré pour permettre l’abaissement en-dessous de 60 ans à un RCC spécifique carrière longue pour la période 2017-2018 (n° 128 du 27 novembre 2018), 2019-2020 (n° 144 du 17 décembre 2019) et 2021-2022 (n° 145 du 17 décembre 2019 ) dont le champ d’application était limité à la période s’étalant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021. L’âge d’accès au RCC ayant été porté à 60 ans à partir du 1er juillet 2021, l’instauration d’un tel régime supplétif est devenu sans objet.
4. Prépension à mi-temps
Suite à l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992, la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993 a institué un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps.
Lorsqu'un travailleur qui atteignait un certain âge, convenait avec son employeur de réduire de moitié ses prestations de travail, il pouvait, aux termes et dans les conditions de cette convention, obtenir le bénéfice d'une indemnité complémentaire à l'allocation de chômage à laquelle il a droit. La moitié de la rémunération nette de référence plafonnée s'élève actuellement à 2.406,74 euros (montant valable au 1er décembre 2022).
Cette convention nécessitait toutefois pour entrer en vigueur d'être mise en œuvre au niveau de la commission paritaire ou de l'entreprise qui, à cette occasion, fixait la condition d'âge d'accès dans les limites que prévoit la convention collective de travail n° 55.
Cette convention a été modifiée par la convention collective de travail n° 55 bis du 7 février 1995 qui visait à clarifier la méthode de calcul de l'indemnité complémentaire en cas de prépension à mi-temps et à l'harmoniser avec celle applicable à la prépension à temps plein.
La convention collective de travail n° 55 ter du 10 mars 1998 a, quant à elle, précisé le coefficient de revalorisation à appliquer à l'indemnité complémentaire de prépension à mi-temps.
La loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses et l’arrêté royal du 28 décembre 2011 ont mis fin à ce système au 1er janvier 2012. Ce régime reste applicable aux travailleurs dont la prépension à mi-temps a débuté avant le 1er janvier 2012.