AVERTISSEMENT |
CCT par thème
Transfert d'entreprise
La convention collective de travail n° 32 a été conclue le 28 février 1978 pour donner effet à une partie des dispositions de la directive du Conseil des Communautés européennes du 14 février 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements.
La convention se rapporte aux dispositions de la directive concernant les relations individuelles ; quant aux dispositions relatives aux organes de relations sociales, le Conseil a adressé un avis au Ministre de l'Emploi et du Travail.
L'application de cette convention étant controversée lorsqu'il y avait reprise après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif, le Conseil a, dans un avis datant de 1980, estimé nécessaire de conclure une nouvelle convention collective de travail. Mais la conclusion de cette convention était liée à l'adoption de dispositions légales prévoyant l'intervention du Fonds de fermeture pour la période qui précède la reprise (paiement de l'indemnité de transition). Ces mesures n'ayant été prises que bien plus tard par la loi du 12 avril 1985 chargeant le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise du paiement d'une indemnité de transition, la convention collective de travail n° 32 bis a été conclue le 7 juin 1985.
Par la suite, la convention n° 32 bis a été modifiée à trois reprises. Une première fois par la convention collective de travail n° 32 ter du 2 décembre 1986 afin de la mettre en concordance avec la directive des Communautés européennes du 14 février 1977 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprise, la Belgique ayant, pour manquement à cette directive, fait l'objet d'une condamnation de la Cour de Justice des Communautés européennes.
Une deuxième fois par la convention collective de travail n° 32 quater du 19 décembre 1989. Elle a pour objet, conformément à la jurisprudence majoritaire, de préciser la responsabilité in solidum entre le cédant et le cessionnaire concernant le paiement des dettes existant à la date du transfert d'entreprise.
Une dernière fois par la convention collective de travail n° 32 quinquies du 13 mars 2002 qui prévoit des dispositions particulières pour un transfert réalisé dans le cadre d'un concordat judiciaire : les dettes existant à cette date du transfert et résultant des contrats de travail existant à cette date ne sont pas transférées au nouvel employeur à condition que le paiement de ces dettes soit garanti légalement par le Fonds de fermeture. En outre, il est possible de modifier les conditions de travail par des négociations collectives afin de préserver l'emploi en assurant la survie de l'entreprise.
De plus, la nouvelle convention collective de travail clarifie le concept de "transfert" à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne de Justice et règle l'information des travailleurs lorsqu'il n'existe pas de représentation des travailleurs dans l'entreprise.
La loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises est entrée en vigueur le 1er avril 2009. Cette loi remplace l’ancienne législation relative au concordat judiciaire.
La convention collective de travail n° 102 a été conclue le 5 octobre 2011. Elle règle les droits des travailleurs qui sont concernés par un transfert d’entreprise sous autorité de justice, une procédure prévue par la loi du 31 janvier 2009.
Parallèlement, le Conseil a émis un avis dans lequel il propose, entre autres, des modifications de la réglementation visant à régler le statut et la fonction des représentants des travailleurs en cas de transfert d’entreprise sous autorité de justice. Dans ce cadre, il a également conclu la convention collective de travail n° 5 quater, qui modifie la convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971 concernant la délégation syndicale.
Transport des travailleurs
La convention collective de travail n° 19 du 26 mars 1975 impose aux employeurs l'obligation d'intervenir également dans les frais de transport des travailleurs utilisant un moyen de transport public autre que le train.
Cette convention a été remplacée à dater du 1er mars 1991 par la convention collective de travail n° 19 ter du 5 mars 1991.
Cette nouvelle convention exécute l'accord interprofessionnel du 27 novembre 1990. Elle prévoit l'intervention de l'employeur dans les frais de transports des employés dont la rémunération brute n'excède pas 900.000 F. Ce montant a été porté à 1.200.000 F par la convention collective de travail n° 19 quater conclue le 22 décembre 1992 et ce, en application de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992. En exécution de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000, la convention collective de travail n° 19 sexies du 30 mars 2001 supprime ce plafond salarial et majore en outre le pourcentage de l'intervention patronale à partir du 1er avril 2001.
La convention collective de travail n° 19 septies du 31 mai 2007 ajoute un article 6 bis à la convention collective de travail n° 19 ter, afin de préciser que lorsque le travailleur utilise un ou plusieurs moyens de transport en commun publics sur le territoire d'un autre État membre, l'intervention de l'employeur dans le prix de ce ou ces moyens de transport pour le transport du domicile jusqu'à la frontière belge est équivalente à celle qui résulterait de l'application des modalités de calcul fixées dans la convention collective de travail pour une même distance à l'intérieur des frontières belges.
En exécution de l’accord interprofessionnel du 22 décembre 2008, conclu pour la période 2009-2010, la convention collective de travail n° 19 ter a ensuite été remplacée par la convention collective de travail n° 19 octies du 20 février 2009, en vue de porter à 75% l’intervention maximale de l’employeur dans l’abonnement de train, tram, métro ou bus (transports en commun publics) au 1er février 2009 et de convertir l’intervention ainsi augmentée en une grille de montants forfaitaires, qui seront applicables pour 2009 et 2010, sans qu’ils ne soient indexés, après quoi une adaptation de ces forfaits sera négociée tous les deux ans.
L’article 11 de cette convention collective de travail vise à geler temporairement les retombées, au niveau des secteurs ou des entreprises, d’une augmentation de l’intervention de l’employeur dans les abonnements de train, tram, métro ou bus sur d’autres modes de transport. Cela implique que, jusqu’au 30 juin 2009, sauf accords contraires, l’ancienne grille, basée sur la moyenne de 60 % et adaptée aux niveaux tarifs à partir du 1er février 2009 (annexe), reste d’application.
Des dispositions particulières ont été prises en ce qui concerne le transport du travailleur occupé dans le cadre d'un travail en équipes comportant des prestations de nuit ou d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, par la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990.
Travail a temps partiel
Faisant suite à un avis du Conseil national du Travail, une loi du 23 juin 1981 a introduit dans la législation sur le travail certaines dispositions relatives au travail à temps partiel.
La convention collective de travail n° 35 du 27 février 1981 règle certaines questions notamment en ce qui concerne :
- les mentions qui doivent figurer dans le contrat de travail ;
- la définition et les modalités d'application de l'horaire variable ;
- les prestations des heures complémentaires ;
- la rémunération (proportionnalité) ;
- la priorité pour l'obtention d'un emploi à temps plein.
La convention collective de travail n° 35 bis du 9 février 2000 a complété ces listes en intégrant le principe de non-discrimination tel que le prévoit la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES.
Travail de nuit
La convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 détermine les mesures d'encadrement d'un certain nombre de formes de travail comportant des prestations de nuit. Simultanément à la conclusion de cette convention, un avis précise quelles mesures légales et réglementaires doivent être prise pour que la convention puisse sortir ses pleins et entiers effets.
Le champ d'application a été modifié par la convention collective de travail n° 46 sexies du 9 janvier 1995, en ce sens que la convention est applicable aux travailleurs occupés de manière essentielle entre 20 et 6 heures et qui prestent leur travail dans le cadre de travaux prestés en continu ou en semi-continu ou dans le cadre de travaux prestés de manière fixe la nuit et ceci soit sur une base constante, soit sur une base rotative. Auparavant le travail de nuit était compris entre 23 et 6 heures.
Les mesures d'encadrement adoptées dans le cadre de cette convention concernent l'engagement des travailleurs sur une base volontaire et dans le cadre de contrat de travail de durée indéterminée, l'organisation d'une consultation préalable avec la délégation syndicale en cas d'introduction d'un régime de travail comportant des prestations de nuit, la mise sur pied de facilités de retour temporaire et définitif à un travail de jour, l'organisation du transport du travailleur ainsi que son indemnisation et l'octroi de compensation financière adaptée. Des mesures concernant la protection de la femme enceinte et la durée du travail figurent également dans la convention.
La convention collective de travail n° 46 septies du 25 avril 1995 avait pour but d'inciter les commissions paritaires à mener en leur sein un débat sur l'accès des femmes au travail de nuit (Entre-temps, l'accès des femmes au travail de nuit a été régi par la loi du 17 février 1997).
Concernant l'octroi de compensation financière, la convention collective de travail n° 49 du 21 mai 1991 est venue en préciser les modalités. Ces montants ont été adaptés par la convention collective de travail n° 49 bis du 9 janvier 1995 au nouveau champ d'application de la convention collective de travail n° 46.
Enfin et dans le cadre des facilités de retour, les conventions collectives de travail n°s 46 bis, 46 ter, 46 quater, 46 quinquies, 46 octies, 46 nonies, 46 decies, 46 undecies, 46 duodecies, 46 terdecies, 46 quaterdecies, 46 quindecies, 46 sedecies, 46 septies decies, 46 duodevicies, 46 undevicies, 46 vicies, 46 vicies semel et 46 vicies bis des 29 janvier 1991, 17 décembre 1991, 22 décembre 1992, 21 décembre 1993, 17 décembre 1997, 15 décembre 1998, 20 décembre 1999, 19 décembre 2000, 19 décembre 2001, 18 décembre 2002, 17 décembre 2003, 21 décembre 2004, 21 décembre 2005, 19 décembre 2006, 20 décembre 2007, 22 décembre 2008, 21 décembre 2010, 18 décembre 2012 et 15 décembre 2015 donnent exécution à la disposition concernant l'adaptation de l'indemnité complémentaire à l'évolution des salaires conventionnels.
En exécution d'une directive européenne sur l'organisation du temps de travail, a été conclue la convention collective de travail n° 76 du 18 juillet 2000 qui prévoit que les travailleurs qui exercent certaines activités (travail en équipes, travaux de transport avec chargement et déchargement ...), ne peuvent travailler plus de 8 heures la nuit sur une période de 24 heures, c'est-à-dire entre 20 et 6 heures.
Il peut être dérogé à cette disposition dans les entreprises qui accordent du repos compensatoire et/ou une indemnité financière pour les heures prestées en sus des 8 heures. Cette exception n'est désormais possible que si un repos compensatoire est octroyé.
Travail intérimaire
La loi du 28 juin 1976 portant réglementation provisoire du travail temporaire, du travail intérimaire et de la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs est venue à expiration le 30 novembre 1981.
Etant donné que le législateur n'avait pas pu élaborer une nouvelle loi en temps opportun, les organisations représentées au sein du Conseil national du Travail ont pris une série de mesures conservatoires dans l'attente d'une réglementation définitive.
A cet effet, les conventions collectives de travail n°s 36 à 36 sexies ont été conclues le 27 novembre 1981.
La convention collective de travail n° 36 du 27 novembre 1981 constituait en fait la convention de base et remplaçait les dispositions de la loi du 28 juin 1976. Les autres conventions collectives réglaient des aspects sectoriels : le fonds de sécurité d'existence (convention collective de travail n° 36 bis du 27 novembre 1981, abrogée par la convention collective de travail n° 36 sedecies du 19 juillet 2016, une convention collective de travail sectorielle ayant été adoptée en la matière), les avantages sociaux à charge du fonds (convention collective de travail n° 36 ter du 27 novembre 1981), le statut de la délégation syndicale (convention collective de travail n°36 quater du 27 novembre 1981), les vêtements de travail et de protection (convention collective de travail n°36 quinquies du 27 novembre 1981) et le contrat de travail intérimaire type (convention collective de travail n°36 sexies du 27 novembre 1981).
Dans le courant des années 80, les conventions collectives de travail n°s 36 septies à duodecies ont également été conclues. La convention collective de travail n° 36 decies du 4 mars 1986 traitait de l'octroi de la prime de fin d'année aux travailleurs intérimaires. Toutes les autres conventions collectives de travail comportaient des modifications ou ajouts aux conventions conclues en 1981 telle la convention collective de travail n° 36 duodecies qui assure la mise en oeuvre des dispositions de la loi-programme du 30 décembre 1988 en ce qui concerne l'utilisation au profit du secteur d'une cotisation de 0,18 % des salaires en vue de promouvoir les initiatives en faveur de l'emploi des groupes à risques.
Le vide qui existait depuis fin 1981 a été comblé par la loi du 24 juillet 1987.
En application de cette loi, le Conseil a, le 18 décembre 1990, conclu une convention collective de travail n° 47 sur la procédure à respecter et la durée du travail temporaire et du travail intérimaire dans les cas de surcroît extraordinaire de travail, de grève ou de lock-out et de remplacement d'un travailleur dont le contrat de travail a pris fin. Les dispositions de cette convention sont en grande partie empruntées à la convention collective de travail n° 36 conclue en 1981.
Par le biais également de la convention collective de travail n° 47 bis conclue le 18 décembre 1990, le Conseil a prévu la possibilité de déroger, sous certaines conditions, aux durée et procédure fixées par la convention précédente, dans le cas d'une entreprise qui recourt au travail intérimaire pour faire face à un surcroît extraordinaire de travail. Cette possibilité de dérogation qui devait cesser d'être en vigueur le 31 janvier 1993, a été consolidée.
La convention collective de travail n° 57 du 13 juillet 1993 a en effet intégré les dispositions de cette convention dans la convention collective de travail n° 47 précitée.
La convention collective de travail n° 58 du 7 juillet 1994 remplace les dispositions de cette convention collective de travail n° 47 et la complète par de nouvelles relatives à la procédure à respecter et à la durée du travail temporaire en cas de remplacement d'un travailleur dont le contrat de travail a pris fin lorsque ce remplacement s'effectue par le biais du travail intérimaire.
La convention collective de travail n° 58 bis du 25 juin 1997 a prolongé les délais pour lesquels un recours au travail intérimaire est autorisé.
La convention collective de travail n° 58 ter du 19 décembre 2001 met à exécution une disposition du protocole d'accord sectoriel 2001-2002 pour le travail intérimaire. Cette disposition fait passer de 12 à 18 mois la durée maximale pour le travail intérimaire en cas de surcroît temporaire de travail dans les entreprises sans délégation syndicale et prévoit à cet égard une procédure d'autorisation spécifique.
Enfin, le Conseil a conclu une série d'autres conventions collectives de travail de nature sectorielle. Le Conseil a en effet assumé les tâches conférées au niveau du secteur à la commission paritaire. Il a continué à le faire aussi longtemps que les membres de cette commission paritaire, mise en place en exécution de la nouvelle loi, n'étaient pas nommés. Notons que cette nomination est maintenant intervenue par arrêté royal du 3 mai 1993.
Sur les six conventions ainsi conclues, le 18 décembre 1990, pour la branche d'activité, trois modifient des conventions collectives de travail conclues précédemment au Conseil. Il s'agit des conventions relatives au Fonds de sécurité d'existence, à la prime de fin d'année et au contrat type de travail intérimaire, qui ont été modifiées respectivement par les conventions n°s 47 septies, 47 sexies et 47 octies. Les autres conventions sectorielles concernent le salaire garanti en cas de maladie ou d'accident (convention collective de travail n°47 ter du 18 décembre 1990) ainsi que quelques précisions relatives au travail à temps partiel et aux chèques-repas, qui étaient nécessaires d'un point de vue légal (conventions collectives de travail n°47 quater et n°47 quinquies du 18 décembre 1990, cette dernière a été abrogée par la convention collective de travail n° 47 undecies du 29 avril 2014, une convention collective de travail sectorielle ayant été adoptée en la matière).
Le 21 mai 1991, le Conseil a à nouveau conclu deux conventions collectives de travail modifiant la convention collective de travail n° 36 bis relative au fonds de sécurité d'existence. La convention collective de travail n° 47 nonies exécute les dispositions de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales en ce qui concerne l'affectation de 0,25 % des salaires à la promotion d'initiatives en faveur de l'emploi des groupes à risques dans le cadre de l'activité intérimaire. La convention collective de travail n° 47 decies concerne quant à elle les modalités de perception de ces 0,25 %.
Le 1er janvier 2002, la convention collective de travail n° 36 bis a été remplacée par une convention collective de travail de la Commission paritaire pour le travail intérimaire. La convention collective de travail n° 36 sexies a été modifiée sur différents points par une convention collective de la Commission paritaire pour le travail intérimaire.
La convention collective de travail n° 36 quaterdecies du 19 décembre 2001 rend possible, dès le 1er janvier 2002, le travail intérimaire des ouvriers dans le secteur de la construction pour le remplacement d'un travailleur en incapacité de travail et en cas de surcroît temporaire de travail.
La convention collective de travail n° 36 quindecies du 19 juillet 2004 autorise l'exécution de travaux exceptionnels par des intérimaires dans les services de la Commission européenne sans accord préalable, à condition qu'il soit satisfait à un certain nombre de conditions.
Le Conseil a conclu la convention collective de travail n° 108 du 16 juillet 2013 qui fait suite à l’avis n° 1.807 du 17 juillet 2012. Cet avis et cette convention collective de travail sont l’aboutissement des travaux réalisés depuis plusieurs années par les organisations représentées au sein du Conseil national du Travail sur la problématique du travail intérimaire.
Ces deux textes donnent suite à un accord de principe dégagé le 23 janvier 2012 par les organisations représentées au sein du Conseil portant sur la modernisation du cadre réglementaire et conventionnel du travail intérimaire. Cet accord comporte quatre volets :
- une adaptation de l’information et du contrôle ;
- un encadrement des contrats journaliers successifs ;
- l’introduction et l'encadrement d’un motif d’insertion ;
- une suppression par phases de la règle des 48 heures pour le constat des contrats de travail intérimaire.
Quant aux trois premiers volets, l’accord précité prévoit que leur concrétisation interviendrait d’une part, par des propositions concrètes sur les points ne relevant pas de la compétence des interlocuteurs sociaux (voir l’avis n° 1.807 qui suggère des adaptations à introduire au sein de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs, lesquelles ont été formalisées par la loi du 26 juin 2013 modifiant, en ce qui concerne le contrat de travail intérimaire, la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, publiée au Moniteur belge du 16 juillet 2013) et d’autre part, par l’adoption d’une convention collective de travail.
Le Conseil a donc considéré que la modernisation du travail intérimaire nécessite outre l’adoption de nouvelles dispositions légales, l’adaptation en profondeur du cadre conventionnel applicable au travail temporaire et au travail intérimaire. Ainsi, dans un souci de lisibilité, le Conseil a estimé pertinent d’insérer dans une nouvelle convention collective de travail les dispositions conventionnelles déjà applicables en la matière (la convention collective de travail n° 36 du 27 novembre 1981 portant des mesures conservatoires sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs et la convention collective de travail n° 58 du 7 juillet 1994 remplaçant la convention collective de travail n° 47 du 18 décembre 1990 relative à la procédure à respecter et à la durée du travail temporaire).
La nouvelle convention collective de travail abroge par conséquent la majorité des dispositions de la convention collective de travail n° 36 et l’ensemble de la convention collective de travail n° 58.
Quant aux nouvelles dispositions conventionnelles, elles visent en premier lieu le renforcement des obligations d’information et de contrôle à respecter par l’entreprise de travail intérimaire ou l’utilisateur, pour tous les motifs de recours au travail intérimaire. Les modalités d’information et de contrôle varient selon que l’utilisateur dispose ou non d’un conseil d’entreprise ou d’une délégation syndicale.
Les interlocuteurs sociaux ont ensuite prévu un nouveau motif de recours au travail intérimaire : l’insertion. L’objectif de ce motif consiste en l’occupation d’un emploi vacant, en donnant à l’intérimaire la possibilité de faire connaissance avec un environnement de travail déterminé et en donnant à l’utilisateur la possibilité de faire connaissance avec les compétences et attitudes d’un intérimaire déterminé. Le but recherché est l’engagement permanent de l’intérimaire par l’utilisateur pour le même emploi à l’issue de la période de mise à disposition.
La convention collective de travail encadre ce nouveau motif en prévoyant une information et une consultation préalables de la délégation syndicale de l’utilisateur, le nombre maximal de tentatives et la durée maximale de l’occupation dans l’insertion, la durée du contrat de travail intérimaire pour motif d’insertion, la garantie d’occupation dont l’intérimaire bénéficie si l’insertion prend fin prématurément et sans motif grave ainsi que les modalités du recrutement par l’utilisateur après le recours au motif d’insertion. La convention collective de travail encadre également les contrats journaliers successifs. Ceux-ci doivent répondre à un certain nombre de conditions. Elle règle également l’information et la consultation des représentants des travailleurs en cas de recours à de tels contrats. Elle prévoit en outre une procédure de règlement des contestations, qui doit être suivie avant tout recours devant les tribunaux.
La convention collective de travail entre en vigueur à la même date que les dispositions modificatives de la loi du 24 juillet 1987 précitée, à savoir le 1er septembre 2013.
Le 16 juillet 2013, le Conseil national du Travail a conclu la convention collective de travail n°108 relative au travail temporaire et au travail intérimaire. Cette convention collective de travail vise notamment à encadrer l’usage des contrats de travail intérimaire journaliers successifs (articles 33 à 40).
Le Conseil plénier du 23 mai 2017 a décidé de procéder à l’évaluation du recours aux contrats de travail intérimaire journaliers successifs, comme prévu à l’article 40 de la convention collective de travail n° 108.
Ainsi, il a estimé indispensable de recueillir un certain nombre d’informations et de données statistiques couvrant la période écoulée depuis l’entrée en vigueur de ladite convention.
Sur la base de ces éléments, le Conseil a pu dégager un certain nombre de constats.
Compte tenu de ces constats, et en vue de mettre en place des solutions équilibrées qui tiennent compte des intérêts et des besoins des travailleurs intérimaires, des utilisateurs et des employeurs :
D’une part, les organisations représentées au sein du Conseil ont conclu, dans l’avis n° 2.091, un engagement portant sur le recours aux contrats de travail intérimaire journaliers successifs.
Dans le cadre de cet engagement, les partenaires sociaux souscrivent tout d’abord au principe selon lequel le recours aux contrats journaliers successifs (CJS) doit être une exception pour des raisons économiques et ne peut pas être un modèle économique en soi afin de garantir la production / les services au sein d’une entreprise.
Ils insistent par ailleurs sur le fait que le recours aux contrats journaliers successifs par les travailleurs qui en font eux-mêmes explicitement et volontairement la demande n’est pas lié à la présente problématique.
Les partenaires sociaux s’engagent ensuite à lutter contre les recours inappropriés aux contrats journaliers successifs (CJS) et à parvenir, à partir de 2018, à une diminution importante de la part des contrats journaliers successifs (CJS) dans le nombre total de contrats de travail intérimaire.
Cet engagement s’accompagne d’éléments complémentaires portant sur le rôle de l’Inspection Contrôle des lois sociales (CLS), le rapportage trimestriel de l’ONSS aux partenaires sociaux ainsi que l’évaluation du recours aux contrats journaliers successifs qui sera réalisée dès que les données des années 2018 et 2019 seront disponibles.
D’autre part, en vue de réaliser l’engagement susvisé, le Conseil a conclu la convention collective de travail n° 108/2 du 24 juillet 2018 modifiant la convention collective de travail n° 108 du 16 juillet 2013 relative au travail temporaire et au travail intérimaire.
Les modifications portent sur les définitions et conditions préalables liées à l’usage des contrats de travail intérimaire journaliers successifs en déterminant ce qu’il y a lieu d’entendre par « besoin de flexibilité » (article 33), sur l’information et la consultation des représentants des travailleurs en cas de recours à ces contrats (articles 34 et 36) ainsi que sur l’évaluation du recours aux contrats de travail intérimaire journaliers successifs, prévue tous les deux ans, qui sera réalisée notamment sur la base du rapportage trimestriel écrit des données de l’ONSS mis en place à l’intention des partenaires sociaux membres du Conseil (article 40).
La convention collective de travail n° 108/2 du 24 juillet 2018 entrera en vigueur le 1er octobre 2018.
Vacances annuelles
Le 30 mai 1973 a été conclue la convention collective de travail n° 11 concernant la réalisation progressive de la quatrième semaine de vacances pour les travailleurs salariés.
Vu la loi du 28 mars 1975 intégrant la quatrième semaine de vacances dans le régime légal des vacances annuelles et l'arrêté royal du 9 avril 1975 déterminant les modalités d'exécution de ces dispositions, le Conseil a abrogé la convention collective de travail n° 11.
Le principe du double pécule pour la quatrième semaine de vacances a été partiellement mis en oeuvre par voie conventionnelle.
Le 26 mars 1975 a été conclue la convention collective de travail n° 18 concernant l'octroi, aux travailleurs manuels, d'une indemnité complémentaire dont le montant est égal à 5 % du pécule brut de vacances.
A partir de l'année 1976, un double pécule pour deux jours de la quatrième semaine de vacances est payé à tous les travailleurs en vertu de la convention collective de travail n° 20 du 10 avril 1975 remplacée par un nouveau texte du 29 janvier 1976 et modifiée par la convention collective de travail n° 20 bis du 3 mars 1977.
En d'autres termes, tous les travailleurs avaient alors droit, sur la base de la convention n° 20, à un double pécule pour les deux premiers jours de la quatrième semaine. La loi-programme du 30 décembre 1988 a prévu, entre autres choses, l'intégration pour les ouvriers de ce double pécule conventionnel dans le double pécule légal.
Le Conseil national du Travail a, dans un avis émis au début de l'année 1989, souhaité que cette intégration soit réalisée tant en ce qui concerne les ouvriers que les employés, ce qui a été fait par la suite (arrêté royal du 1er mars 1989 portant intégration du double pécule de vacances pour deux jours de la quatrième semaine de vacances des travailleurs salariés). C'est maintenant en vertu de la loi que les travailleurs ont droit à un double pécule pour les deux premiers jours de la quatrième semaine.
En exécution de l'accord interprofessionnel du 27 novembre 1990, une convention collective de travail n° 52 a été conclue le 3 mars 1992 ; elle vise l'octroi d'un double pécule de vacances pour le troisième jour de la quatrième semaine de vacances pour l'année 1992 uniquement.
La convention collective de travail n° 54 du 23 février 1993 a prolongé, pour 1993 et 1994, l'octroi de l'avantage accordé par la convention collective de travail n° 52 précitée et ce, en application de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992. Pour la période 1995-1996, c'est la convention collective de travail n° 59 du 20 décembre 1994 qui a prolongé cet avantage. Pour 1997 et 1998, la mesure est reconduite par la convention collective de travail n° 63 du 5 mars 1997.
Enfin, à la suite de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998, le double pécule de vacances pour le troisième jour de la quatrième semaine de vacances annuelles a été intégré dans le pécule de vacances légal (arrêté royal du 29 mars 1999).
Vie privée
La convention collective de travail n° 68 du 16 juin 1998 est relative à la protection de la vie privée des travailleurs à l'égard de la surveillance par caméras sur le lieu de travail définit ce qu'il faut entendre par surveillance par caméras sur le lieu de travail, les conditions dans lesquelles elle est autorisée et les prescriptions que l'employeur doit respecter en la matière.
La convention collective de travail n° 81 du 26 avril 2002 relative à la protection de la vie privée des travailleurs à l'égard du contrôle des données de communication électroniques en réseau concilie le droit de l'employeur de contrôler l'usage des moyens de communication par les travailleurs et le droit des travailleurs au respect de leur vie privée.
La convention collective de travail n° 89 du 30 janvier 2007 concernant la prévention des vols et les contrôles de sortie des travailleurs quittant l'entreprise ou le lieu de travail entend préciser et concrétiser l'article 6 quater de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière au niveau de son applicabilité aux travailleurs.
Il s'agit tout d'abord des limitations qu'imposent les contrôles de sortie en matière de protection de la vie privée des intéressés. La convention collective de travail élabore des principes de finalité, de proportionnalité et de transparence. Ce dernier requiert que le conseil d'entreprise soit préalablement informé sur le système de contrôles de sortie qui sera d'application dans l'entreprise.
Ensuite, la convention collective de travail fixe les modalités de consentement aux contrôles de sortie des travailleurs dans le secteur privé.