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CCT par thème
Travail de nuit
La convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 détermine les mesures d'encadrement d'un certain nombre de formes de travail comportant des prestations de nuit. Simultanément à la conclusion de cette convention, un avis précise quelles mesures légales et réglementaires doivent être prise pour que la convention puisse sortir ses pleins et entiers effets.
Le champ d'application a été modifié par la convention collective de travail n° 46 sexies du 9 janvier 1995, en ce sens que la convention est applicable aux travailleurs occupés de manière essentielle entre 20 et 6 heures et qui prestent leur travail dans le cadre de travaux prestés en continu ou en semi-continu ou dans le cadre de travaux prestés de manière fixe la nuit et ceci soit sur une base constante, soit sur une base rotative. Auparavant le travail de nuit était compris entre 23 et 6 heures.
Les mesures d'encadrement adoptées dans le cadre de cette convention concernent l'engagement des travailleurs sur une base volontaire et dans le cadre de contrat de travail de durée indéterminée, l'organisation d'une consultation préalable avec la délégation syndicale en cas d'introduction d'un régime de travail comportant des prestations de nuit, la mise sur pied de facilités de retour temporaire et définitif à un travail de jour, l'organisation du transport du travailleur ainsi que son indemnisation et l'octroi de compensation financière adaptée. Des mesures concernant la protection de la femme enceinte et la durée du travail figurent également dans la convention.
La convention collective de travail n° 46 septies du 25 avril 1995 avait pour but d'inciter les commissions paritaires à mener en leur sein un débat sur l'accès des femmes au travail de nuit (Entre-temps, l'accès des femmes au travail de nuit a été régi par la loi du 17 février 1997).
Concernant l'octroi de compensation financière, la convention collective de travail n° 49 du 21 mai 1991 est venue en préciser les modalités. Ces montants ont été adaptés par la convention collective de travail n° 49 bis du 9 janvier 1995 au nouveau champ d'application de la convention collective de travail n° 46.
Enfin et dans le cadre des facilités de retour, les conventions collectives de travail n°s 46 bis, 46 ter, 46 quater, 46 quinquies, 46 octies, 46 nonies, 46 decies, 46 undecies, 46 duodecies, 46 terdecies, 46 quaterdecies, 46 quindecies, 46 sedecies, 46 septies decies, 46 duodevicies, 46 undevicies, 46 vicies, 46 vicies semel et 46 vicies bis des 29 janvier 1991, 17 décembre 1991, 22 décembre 1992, 21 décembre 1993, 17 décembre 1997, 15 décembre 1998, 20 décembre 1999, 19 décembre 2000, 19 décembre 2001, 18 décembre 2002, 17 décembre 2003, 21 décembre 2004, 21 décembre 2005, 19 décembre 2006, 20 décembre 2007, 22 décembre 2008, 21 décembre 2010, 18 décembre 2012 et 15 décembre 2015 donnent exécution à la disposition concernant l'adaptation de l'indemnité complémentaire à l'évolution des salaires conventionnels.
En exécution d'une directive européenne sur l'organisation du temps de travail, a été conclue la convention collective de travail n° 76 du 18 juillet 2000 qui prévoit que les travailleurs qui exercent certaines activités (travail en équipes, travaux de transport avec chargement et déchargement ...), ne peuvent travailler plus de 8 heures la nuit sur une période de 24 heures, c'est-à-dire entre 20 et 6 heures.
Il peut être dérogé à cette disposition dans les entreprises qui accordent du repos compensatoire et/ou une indemnité financière pour les heures prestées en sus des 8 heures. Cette exception n'est désormais possible que si un repos compensatoire est octroyé.