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CCT par thème
Transfert d'entreprise
La convention collective de travail n° 32 a été conclue le 28 février 1978 pour donner effet à une partie des dispositions de la directive du Conseil des Communautés européennes du 14 février 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements.
La convention se rapporte aux dispositions de la directive concernant les relations individuelles ; quant aux dispositions relatives aux organes de relations sociales, le Conseil a adressé un avis au Ministre de l'Emploi et du Travail.
L'application de cette convention étant controversée lorsqu'il y avait reprise après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif, le Conseil a, dans un avis datant de 1980, estimé nécessaire de conclure une nouvelle convention collective de travail. Mais la conclusion de cette convention était liée à l'adoption de dispositions légales prévoyant l'intervention du Fonds de fermeture pour la période qui précède la reprise (paiement de l'indemnité de transition). Ces mesures n'ayant été prises que bien plus tard par la loi du 12 avril 1985 chargeant le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise du paiement d'une indemnité de transition, la convention collective de travail n° 32 bis a été conclue le 7 juin 1985.
Par la suite, la convention n° 32 bis a été modifiée à trois reprises. Une première fois par la convention collective de travail n° 32 ter du 2 décembre 1986 afin de la mettre en concordance avec la directive des Communautés européennes du 14 février 1977 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprise, la Belgique ayant, pour manquement à cette directive, fait l'objet d'une condamnation de la Cour de Justice des Communautés européennes.
Une deuxième fois par la convention collective de travail n° 32 quater du 19 décembre 1989. Elle a pour objet, conformément à la jurisprudence majoritaire, de préciser la responsabilité in solidum entre le cédant et le cessionnaire concernant le paiement des dettes existant à la date du transfert d'entreprise.
Une dernière fois par la convention collective de travail n° 32 quinquies du 13 mars 2002 qui prévoit des dispositions particulières pour un transfert réalisé dans le cadre d'un concordat judiciaire : les dettes existant à cette date du transfert et résultant des contrats de travail existant à cette date ne sont pas transférées au nouvel employeur à condition que le paiement de ces dettes soit garanti légalement par le Fonds de fermeture. En outre, il est possible de modifier les conditions de travail par des négociations collectives afin de préserver l'emploi en assurant la survie de l'entreprise.
De plus, la nouvelle convention collective de travail clarifie le concept de "transfert" à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne de Justice et règle l'information des travailleurs lorsqu'il n'existe pas de représentation des travailleurs dans l'entreprise.
La loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises est entrée en vigueur le 1er avril 2009. Cette loi remplace l’ancienne législation relative au concordat judiciaire.
La convention collective de travail n° 102 a été conclue le 5 octobre 2011. Elle règle les droits des travailleurs qui sont concernés par un transfert d’entreprise sous autorité de justice, une procédure prévue par la loi du 31 janvier 2009.
Parallèlement, le Conseil a émis un avis dans lequel il propose, entre autres, des modifications de la réglementation visant à régler le statut et la fonction des représentants des travailleurs en cas de transfert d’entreprise sous autorité de justice. Dans ce cadre, il a également conclu la convention collective de travail n° 5 quater, qui modifie la convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971 concernant la délégation syndicale.