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CCT par thème
Conseils d'entreprise et comités de prévention
Il faut mentionner ici la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 ; il s'agit surtout d'une convention de coordination qui fait cependant plus qu'ordonner simplement des textes sur le plan formel. Cette convention reprend en effet le texte de deux conventions antérieures, la convention n° 4 qui concernait l'information et la consultation des conseils d'entreprise sur les perspectives générales de l'entreprise et les questions d'emploi et la convention n° 7 qui concernait les facilités à consentir aux membres représentant les travailleurs au conseil d'entreprise. Elle intègre en outre l'accord national de 1958 relatif au fonctionnement et aux missions des conseils d'entreprise.
La convention collective de travail n° 9 a été modifiée le 25 juillet 1974 par la convention collective de travail n° 15, le 27 février 1981 par la convention collective de travail n° 34, le 27 novembre 1981 par la convention collective de travail n° 37, le 29 octobre 1991 par la convention collective de travail n° 9 bis, le 27 février 2008 par la convention collective de travail n° 9 ter et le 27 juin 2012 par la convention collective de travail n° 9 quater.
La convention collective de travail n° 15 modifie l'article 15 de la convention collective de travail n° 9 prévoyant une procédure spéciale de concertation entre la direction générale et les membres des conseils d'entreprise concernés dans les entreprises comprenant plusieurs unités techniques d'exploitation, au sens de la législation sur les conseils d'entreprise.
Les conventions collectives de travail n°s 34 et 37 portent sur l'information à fournir en ce qui concerne le travail à temps partiel ainsi que le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.
La convention collective de travail n° 9 bis permet à la délégation des travailleurs d'également obtenir, à sa demande, l'information sur la structure de l'emploi ventilé sur la base de la nationalité.
La convention collective de travail n° 9 ter complète la convention collective de travail n° 9 par un chapitre V, qui ajoute à l'obligation d'informer et de consulter la délégation syndicale dans les entreprises de moins de 50 travailleurs certaines informations, issues du bilan déposé auprès de la BNB, qui sont jugées utiles et pertinentes pour les travailleurs, dans la mesure où les secteurs ont conclu des accords autorisant l'existence d'une délégation syndicale. Par ailleurs, l'article 4 de la convention collective de travail n° 9 est également complété.
Ces adaptations découlent de l'accord conclu le 23 novembre 2007 au sein du Groupe des 10 au sujet du dialogue social en Belgique, qui vise à encourager le dialogue social en Belgique et à éviter la poursuite de la procédure judiciaire introduite par la Commission européenne contre la Belgique pour non-transposition de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne.
La première partie de cet accord concerne l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises employant entre 50 et 99 travailleurs sans conseil d'entreprise, et a été reprise dans la loi du 23 avril 2008.La convention collective de travail n° 9 quater instaure une information annuelle sur les mesures prises ou envisagées par l'employeur pour maintenir ou accroître le nombre de travailleurs de 45 ans et plus dans l'entreprise.
En exécution de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998, la convention collective de travail n° 72 du 30 mars 1999 concernant la gestion de la prévention du stress occasionné par le travail a été conclue. Cette convention détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par stress, les obligations de l'employeur en matière de prévention du stress ainsi que les modalités de la concertation et de l'information à respecter en la matière.